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0.0 |
CONDITIONS PREALABLES |
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0.1 |
Le présent Code de
Déontologie s'applique à tout Psychothérapeute et Praticien de l'A.C.P.
adhérent de l'A.F.P.-A.C.P. |
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0.2 |
L'adhérent de l'A.F.P.-A.C.P.
s'engage ipso facto à respecter ce code. |
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1.0 |
DEFINITION DE LA PSYCHOTHERAPIE |
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1.1 |
Elle vise à permettre au
client (ou au groupe de clients) :
- d'utiliser au maximum
de ses possibilités émotionnelles, créatrices, relationnelles,
intellectuelles, sensorielles et psycho-corporelles, afin de mieux les
intégrer à une existence plus harmonieuse et satisfaisante.
- de développer une
meilleure perception des rapports entre son monde intérieur et le monde
extérieur.
- de comprendre sa
souffrance ou son mal-être en tant que manifestations d'une dysharmonie de
ces rapports, que cette souffrance soit vécue sur le plan psychique ou le
plan somatique, quelle qu'en soit la manifestations.
- d'éliminer ou d'alléger
cette souffrance ou ce mal-être, notamment par le biais de soins
thérapeutiques.
- d'explorer son être en
tant qu'individu unique et en tant que détenteur de facultés et
caractéristiques propres à l'espèce humaine. |
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2.0 |
DEFINITION DU PSYCHOTHERAPEUTE ET DU PRATICIEN
DE L'A.C.P. |
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2.1 |
Le psychothérapeute et/ou
le Praticien de l'A.C.P. met en œuvre la Psychothérapie telle que définie à
l'article 1.1 ci-dessus. |
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3.0 |
INDEPENDANCE IDEOLOGIQUE |
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3.1 |
Si certaines méthodes
thérapeutiques font référence à des concepts existentiels, philosophiques,
métaphysiques, ontologiques, religieux, scientifiques ou politiques, le
Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. ne peut se faire, par des voies
manipulatrices ou coercitives, le prosélyte d'un système idéologique, d'une
confession religieuse, d'un parti politique. |
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3.2 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P.ne peut exercer son art si l'appartenance ou la tutelle
par rapport à un tel mouvement entrave sa liberté de penser ou de pratique
professionnelle. |
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4.0 |
INDEPENDANCE MORALE |
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4.1 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P.ne peut exercer ou favoriser aucune sorte de pression
ou de contraintes sur un Client, fût-elle destinée à amener ce dernier à un
traitement qu'il refuse bien qu'apparaissant nécessaire. |
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4.2 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P. peut toujours, pour des raisons personnelles, éthiques
ou professionnelles, refuser d'entreprendre ou de poursuivre une
psychothérapie avec un Client qui le souhaite néanmoins. |
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4.3 |
Dans ce cas, il tentera
d'orienter le client demandeur vers le Praticien ou l'institution lui
paraissant apte à répondre à la demande et aux besoins du Client. |
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4.4 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P. condamne l'utilisation des notions de normal et de
pathologique à des fins répressives dans le domaine politique et/ou social. |
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5.0 |
INDEPENDANCE TECHNIQUE |
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5.1 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P. doit assurer son indépendance dans la mise en œuvre de
ses méthodes ou pratiques thérapeutiques. |
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5.2 |
Il ne laisse pas à des
non-praticiens de la Psychothérapie le soin ou la responsabilité du choix
des méthodes ou pratiques qu'il met en œuvre. |
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5.3 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P. ne doit pas accepter des conditions morales et
matérielles de travail qui peuvent porter atteinte à son indépendance
professionnelle ou entraver la qualité du processus thérapeutique, ou
perturber la relation spécifique avec le client. |
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5.4 |
Si le Client dûment
informé refuse explicitement des consultations ou soins complémentaires que
le Psychothérapeute et/ou Praticien lui aura suggérés, ce dernier peut
néanmoins entreprendre une psychothérapie avec le Client. |
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5.5 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P. ne peut enjoindre autoritairement à un Client de
cesser un traitement ou de renoncer à d'autres consultations, soins ou
pratiques. |
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5.6 |
Néanmoins, s'il estime
que la méthode de Psychothérapie mise en œuvre par lui-même incompatible
avec les consultations, soins ou pratiques en question, il peut le signaler
au Client et interrompre éventuellement la relation thérapeutique. |
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6.0 |
SECRET PROFESSIONNEL |
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6.1 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P. est strictement soumis à la règle du secret
professionnel. |
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6.2 |
Ce devoir de
non-divulgation de toute information acquise à l'occasion de l'activité
professionnelle s'étend en particulier à l'entourage familial, aux médecins,
auxiliaires médicaux, établissements soignants et administrations de tutelle
de ces personnes ou institutions. |
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6.3 |
Ce devoir de
non-divulgation de toute information, y compris l'identité du/des sujets,
s'étend à toute administrations publique ou privée. |
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6.4 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P. veille à prendre toutes précautions pour que les
documents, notes, enregistrements (sonores, ) soient classés de façon telle
que le secret soit sauvegardé. Le psychothérapeute et/ou le Praticien de l'A.C.P
prendra les précautions toutes particulières lorsque de tels documents
seront présentés à un public, notamment à des fins d'enseignement. |
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6.5 |
Ce n'est que lorsque les
nécessités de la thérapeutique exigent la collaboration avec des personnes
donnant des soins au Client que le Psychothérapeute et/ou Praticien pourra
partager de telles informations concernant le Client, et avec l'accord
exprès de ce dernier. |
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7.0 |
COMPETENCE |
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7.1 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P. doit avoir une formation et une qualification
professionnelles approfondies authentifiées par ses formateurs. Cette
formation comporte trois volets principaux : théorie, pratique, démarche
psychothérapeutique personnelle. |
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7.2 |
Tout Psychothérapeute
et/ou Praticien de l'A.C.P. doit s'informer des progrès concernant sa
discipline et avoir conscience de la nécessité du développement de sa
personne en tant qu'agent thérapeutique. |
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7.3 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P. se maintient dans un système de supervision et de
contrôle de sa pratique par un tiers qualifié. |
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7.4 |
Le Psychothérapeute et/ou
Praticien de l'A.C.P. saura s'entourer d'avis professionnels concernant un
Client, si l'état de celui-ci et les limites de la compétence
professionnelle de Psychothérapeute et/ou du Praticien paraissent
l'indiquer. |